M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
35.1.1. Le nouveau titulaire qui fait défaut de produire son quota dans un pondoir dont il est propriétaire dans le délai prévu à l’article 35.1 doit le mettre en vente au système centralisé de vente de quota dans les 30 jours de la réception d’un avis écrit de non-conformité de la Fédération.
La Fédération met en vente, sur le système centralisé de vente de quota, ce quota lorsque le titulaire ne s’est pas conformé à l’avis de non-conformité ni n’a déposé d’offre de vente et verse à la réserve générale les droits d’utilisation qui lui ont été attribués conformément à l’article 72.1, le cas échéant.
Décision 12396, a. 5.